Communication, 21 juin 2023, n° 21-19.853.
Fait : Les particuliers souscrivent une assurance-vie en unités de compte (UC) sur les conseils de cabinets de conseil en patrimoine et investissent un certain montant dans ces supports. Les souscripteurs ont intenté une action contre elle alléguant une baisse importante du capital investi en raison du défaut de la société de conseiller, d'avertir et de s'assurer de l'adéquation du profil de risque des médias recommandés et des déclarations des investisseurs.
Jugement : L'assuré reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré son action en responsabilité contre la société irrecevable comme prescrit. Le juge a estimé qu'à compter de la date de signature du contrat en question, les abonnés savaient que les points de vente qu'ils recommandaient risquaient de subir des pertes financières. En effet, le point de départ du délai de prescription de sa responsabilité à l'encontre des cabinets de conseil en gestion de patrimoine est la date de signature du contrat.
Commentaire : La Cour de cassation a reproché à la Cour d'appel d'avoir fixé le point de départ de la prescription au moment de la signature du contrat, "alors qu'à cette date les dommages et intérêts invoqués par l'abonné au titre du préjudice subi à hauteur du l'investissement, n'avait pas encore été réalisé et, par conséquent, le délai de prescription n'avait pas encore commencé". La Haute Cour a jugé que le délai de prescription pour de telles actions en dommages et intérêts ne court pas à compter de la date de l'investissement, mais à compter de la date de rachat du contrat d'assurance-vie.