Séance plénière de la Cour suprême, 17 mai 2023, n° 20-20.559.

Faits : Un assuré perçoit une rente de survivant depuis le 1er septembre 2006. Suite à une inspection en 2014, la Caisse nationale d'assurance retraite (Cnav) a constaté que des assurés percevaient des retraites complémentaires ainsi que des placements financiers non déclarés. Il a été avisé qu'il était en retard de paiement depuis dix ans (du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2016) et a demandé de restituer l'argent de l'assurance reçu depuis le 1er mai 2009. L'assuré a intenté une action en défense. 

Décision : La Caisse a soulevé des objections à l'appel statuant que le délai de prescription pour le règlement des sinistres avant le 28 mai 2010 était invalide et a estimé que l'action en réparation pour fausse déclaration de l'assuré et paiement abusif des prestations d'assurance serait soumise aux cinq provisions à compter de la date à laquelle la Caisse est informée des demandes Vingt ans à compter de la date de naissance. À son avis, le délai de prescription de cinq ans se réfère uniquement au délai d'introduction d'une action, et non à la détermination de la demande elle-même. La cour d'appel a affirmé l'applicabilité de la prescription quinquennale résultant de la combinaison de l'article 2224 du code civil et du code de la sécurité sociale L. 355-3 : « En cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en les prestations d'invalidité accumulées dans les cinq ans suivant la date de la loi, permettant au Fonds de récupérer toutes les prestations indues associées aux prestations versées vingt ans avant l'action. Mais afin de déclarer le délai de prescription pour les réclamations du Fonds avant le 28 mai 2010 , le juge a statué que, la demande de répétition a été faite le 28 mai 2015 et seules les prestations en souffrance peuvent être versées à partir du 29 mai 2010. Répétition.

Commentaire : La Haute Cour a confirmé le raisonnement de la Cour d'appel et a jugé que le délai de prescription de cinq ans de droit commun s'appliquait aux assurés litigieux remboursant des pensions et des prestations d'invalidité versées en trop à compter de la date de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration, ce que le fond a pu récupérer toutes les indemnités accumulées au cours des 20 années précédant son action. Cependant, elle a réfuté la cour d'appel sur le point suivant : Le délai de prescription de cinq ans n'est pertinent que pour les actions en recouvrement des sommes indues, et non pour le fondement de la demande.